J.O. Numéro 78 du 1er Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05141

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Arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'examen conduisant à la délivrance du titre d'ingénieur diplômé par l'Etat


NOR : MENS0100644A



Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de mastaire ;
Vu le décret no 2001-274 du 30 mars 2001 relatif au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat ;
Vu l'avis de la commission des titres d'ingénieur en date du 12 décembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 février 2001,
Arrête :



Art. 1er. - Les modalités de l'examen conduisant au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

TITRE Ier
INSTRUCTION DES CANDIDATURES


Art. 2. - A chaque session d'examen, le ministre chargé de l'enseignement supérieur fait paraître au Journal officiel de la République française un avis d'ouverture de l'examen.
Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat adressent leurs dossiers de candidature, sur lesquels figure la spécialité postulée, à l'une des écoles mentionnées dans cet avis.


Art. 3. - Le directeur de l'école destinataire d'un dossier de candidature vérifie la recevabilité administrative de la candidature et convoque le candidat à la première épreuve de l'examen. Le cas échéant, le directeur peut transmettre le dossier de candidature à une autre école autorisée, qui se charge de son instruction dans les mêmes conditions. Le candidat est avisé de cette transmission.


Art. 4. - Le directeur de l'école destinataire d'un dossier de candidature constitue un jury particulier par spécialité et pour la durée de la session d'examen.
Ce jury comprend :
Le directeur de l'école ou son représentant, président du jury ;
Deux membres du personnel enseignant de l'école ;
Deux ingénieurs diplômés, dont si possible un ingénieur diplômé par l'Etat, exerçant à titre principal des fonctions d'ingénieur. Pour procéder à cette désignation, le directeur de l'école peut consulter le Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France ;
Eventuellement un sixième membre, choisi par le directeur de l'école en raison de ses compétences particulières.
Le jury particulier est chargé de l'instruction des candidatures.

TITRE II
EPREUVES DE L'EXAMEN


Art. 5. - Le candidat doit satisfaire devant le jury particulier à deux épreuves, selon les modalités suivantes :
Epreuve d'évaluation de l'expérience et des acquis professionnels du candidat ;
Cette épreuve se déroule sous la forme d'un entretien avec le jury particulier ;
En cas de réussite à cette épreuve :
Epreuve de soutenance d'un mémoire rédigé par le candidat, suivie d'une discussion avec le jury particulier ;
Le mémoire fait état des conditions scientifiques et techniques d'une réalisation effectuée sous la responsabilité du candidat, ou susceptible de l'être, dans la spécialité retenue.
Cette épreuve est publique, sauf si le candidat demande la confidentialité du mémoire.


Art. 6. - Le candidat admis à l'épreuve d'évaluation soumet un sujet et un plan de mémoire au jury particulier qui se prononce sur sa validité.
La décision du jury particulier, ainsi que, le cas échéant, la date fixée pour la soutenance du mémoire, est notifiée au candidat par le directeur de l'école au plus tard dans le mois qui suit cette épreuve.


Art. 7. - Les mémoires sont adressés au directeur de l'école au plus tard un mois avant la date fixée pour la soutenance du mémoire.
A titre exceptionnel, le jury particulier peut autoriser le report de l'épreuve de soutenance du mémoire sur une session ultérieure.


Art. 8. - A l'issue de l'épreuve de soutenance du mémoire, le jury particulier adresse au jury national sa proposition d'attribuer ou de ne pas attribuer le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat au candidat.
Le candidat est informé par le directeur de l'école de la proposition du jury particulier au jury national.

TITRE III
JURY NATIONAL


Art. 9. - Un jury national examine les propositions des jurys particuliers et arrête la liste définitive des candidats admis à porter le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat.
Il dispose à cet effet des dossiers des candidats proposés pour l'attribution du titre.
En tant que de besoin, il peut procéder à des vérifications auprès de l'école ayant proposé le candidat ou auprès du candidat lui-même, éventuellement sous la forme d'un entretien.


Art. 10. - Le jury national est présidé par un enseignant chercheur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La vice-présidence est assurée par l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant.
Il comprend les directeurs de six écoles autorisées à organiser les épreuves de l'examen, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou leurs représentants, ainsi que des membres de la commission des titres d'ingénieur, dont un représentant d'une organisation d'employeurs, un représentant d'une organisation professionnelle d'ingénieurs et un représentant d'une association d'ingénieurs.
Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur assiste aux délibérations du jury national avec voix consultative.
Le secrétariat du jury national est assuré par les services du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

TITRE IV
DELIVRANCE DU DIPLOME


Art. 11. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur notifie au candidat la décision du jury national le concernant.
La liste des candidats admis à porter le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat dans la spécialité retenue est publiée au Journal officiel de la République française.
Les diplômes sont délivrés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et portent mention de l'attribution du grade de mastaire.

TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Art. 12. - Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et du troisième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 17 juin 1975 relatif aux modalités d'inscription des candidats et de délivrance du titre d'ingénieur diplômé par l'Etat demeurent applicables aux candidats inscrits antérieurement à la publication du présent arrêté pour la session 2001 de l'examen.


Art. 13. - L'arrêté du 29 août 1986 portant organisation des épreuves conduisant à la délivrance du titre d'ingénieur diplômé par l'Etat est abrogé.


Art. 14. - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mars 2001.

Jack Lang